T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
501. Aucun agent-percepteur ou vendeur ne peut acheter de la boisson alcoolique au Québec d’une personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’inscription délivré conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6.
1991, c. 67, a. 501; 2015, c. 24, a. 186.
501. Aucun agent-percepteur ou vendeur ne peut acheter de la boisson alcoolique au Québec d’une personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’inscription délivré conformément à l’article 415.
1991, c. 67, a. 501.